CIVI, Tribunal judiciaire de Valence, 19 novembre 2020
Le jour de l’accident, Monsieur B., chauffeur-livreur, était chargé de livrer 5 plaques de tôle de 1,5m sur 3m, d’une masse totale de 1440 kilogrammes.
Alors qu’un salarié d’une autre société déchargeait les plaques de la remorque du camion, l’une des élingues en tissu cédait.
La chute du chargement sur Monsieur B. entraînait son décès sur les lieux même de l’accident.
Par ailleurs, il ressortait de l’enquête que les élingues utilisées pour le déchargement étaient :
En conclusion, ces éléments caractérisaient le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité de la société.
A ce titre, Madame C., la femme de la victime et son fils , entamaient une procédure pénale devant le tribunal correctionnel contre l’employeur de l’autre salarié.
Malheureusement, ils se voyaient déboutés de leur demande d’indemnisation sur le fondement du préjudice d’affection.
En effet, selon le tribunal, leur action relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale exclusivement compétent pour statuer sur les questions d’indemnisation d’accident du travail.
Le cabinet a alors été saisi sur l’appel de cette décision.
Or, la chambre des appels correctionnels tardait à fixer ce dossier.
De ce fait, le cabinet décidait de lancer en parallèle une action devant la CIVI1, le décès de Monsieur B. datant de près de trois ans.
En effet, l’objectif de cette action était de permettre à Madame D. et son fils, d’être indemnisés de leurs préjudices sans attendre la décision de la Cour d’appel.
Cependant, le FGTI2 a soulevé l’irrecevabilité de l’action des ayants droit sur le même motif que le tribunal correctionnel.
Dès lors, le cabinet sollicitait le rejet de cette exception d’irrecevabilité.
Pour ce faire, il s’appuyait sur une jurisprudence parfaitement claire en la matière, permettant aux ayants droit d’un accident mortel du travail de bénéficier d’une indemnisation par la CIVI.
Ainsi, la CIVI statuait sur le fondement des articles :
Au motif que :
« si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé ».
In fine, la CIVI tranchait en faveur de Madame C. et de son fils sur la question de l’irrecevabilité de leur requête.
A ce titre, elle leur allouait une indemnité au titre du préjudice d’affection d’un montant de 55.000€.
En l’espèce, c’est une somme qui se place sur la fourchette haute des barèmes d’indemnisation connus en la matière.
Quant à l’instance devant la chambre des appels correctionnels, s’agissant de l’appel de la décision du tribunal correctionnel, elle sera examinée en mars prochain.
1 Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions
2 Fonds de Garantie des victimes des actes de.Terrorisme et d’autres Infractions
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