Le procès pénal a une vertu cathartique et libératoire pour les parties civiles.
Cependant, il ne permet pas toujours d’obtenir la juste indemnisation financière des préjudices subis du fait de l’infraction.
Il relève certes des attributions de la juridiction pénale de :
Toutefois, les parties civiles se retrouvent fréquemment face à la difficile réalité de l’insolvabilité de l’auteur, notamment en raison de sa situation carcérale.
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI), siégeant dans chaque Tribunal Judiciaire, a vocation à :
Cette réparation est intégralement prise en charge par la solidarité nationale via le Fonds de Garantie des Victimes des actes des Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI).
Le Cabinet s’attache à proposer le recours à cette commission à chacun de ses clients victimes d’infractions éligibles au mécanisme de l’indemnisation par la solidarité nationale.
En effet, ce recours permet de clore le volet indemnitaire plus rapidement et de manière plus satisfaisante.
De plus, la Commission, dans son pouvoir d’appréciation, n’est pas tenue par les sommes prononcées par la Cour d’assises.
De ce fait, elle peut allouer des indemnités plus conséquentes.
Entre 2011 et 2013, Z. et T., respectueusement âgés de 11 et 9 ans, étaient victimes de faits de nature sexuelle.
Z. dénonçait des faits de viol, et T. des faits d’atteinte sexuelles, tous deux commis par le grand-père des enfants.
Après une information judiciaire de plusieurs années, le principal suspect avait été renvoyé devant la Cour d’assises pour y être jugé :
Par arrêt du 7 juin 2019, la Cour d’assises de la Gironde avait condamné l’accusé à une peine de 12 années de réclusion criminelle assortie d’une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pour 5 ans.
Statuant sur intérêts civils, la Cour d’Assises avait alloué aux victimes la somme totale de 95 000 euros.
Or, cette somme était impossible à recouvrir auprès du condamné, très âgé et incarcéré immédiatement après l’audience pénale.
Dans l’intérêt des victimes, le Cabinet a alors saisi la CIVI de demandes indemnitaires.
En effet, ces demandes étaient recevables de plein droit aux termes de l’article 706-3 du Code de procédure pénale comme étant en lien avec des faits de nature sexuelle.
Le FGTI formulait en juin 2021 une proposition d’indemnisation à hauteur de 70 000 euros pour les deux jeunes victimes.
Cette somme apparaissait largement insuffisante au regard du préjudice majeur causé par l’infraction.
En l’espèce, un retentissement scolaire avait été relevé de même qu’un préjudice sexuel important, outre les séquelles traumatiques persistantes.
Le Cabinet a saisi la CIVI d’une demande de liquidation aux fins de voir majorer les sommes proposées par le FGTI.
Le 17 mars dernier, la CIVI a fait droit à la majeure partie des demandes de nos clients.
Elle a ainsi considérablement augmenté l’indemnité proposée par le Fonds de Garantie.
En effet, elle allouait pour les deux victimes près de 130 000 euros.
Soit une somme très supérieure à celle proposée par le FGTI et à celle prononcée par la Cour d’Assises de la Gironde.
Il s’agit d’une victoire pour ces deux jeunes adultes.
En effet, outre leur statut indiscutable de victime, ils se voient reconnaître un véritable droit à indemnisation :
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