Qu’est-ce qu’une écoute téléphonique judiciaire ?

Écoute téléphonique judiciaire

Il existe deux régimes d’écoutes téléphoniques :

  • l’écoute administrative essentiellement liées au terrorisme et la grande criminalité organisée,
  • l’écoute téléphonique judiciaire.

Les interceptions peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention (JLD). Sur requête du Procureur de la République. Dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire relative à l’une des infractions énumérées à l’article 706-73 du Code de procédure pénale.

L’article 100 du Code de procédure pénale dispose qu’ « en matière criminelle et en matière correctionnelle. Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement. Le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception. L’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

Utilisation et emploi de l’écoute téléphonique judiciaire

Les écoutes téléphoniques doivent être justifiées par les nécessités de l’enquête de flagrance. Ou l’enquête préliminaire, ou les nécessités de l’information judiciaire.

La décision du juge d’instruction est prise pour quatre mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. En revanche, la loi ne fixe aucune limitation quant au nombre de renouvellements ou quant à la durée maximale de la mesure.

Dans le cadre de l’enquête de flagrance ou préliminaire, le JLD peut autoriser la mesure pour une durée maximum de quinze jours. Elle est renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

La décision d’interception n’est susceptible d’aucun recours.

Conformément à l’article 100-5, alinéa 1, seule la correspondance interceptée utile pour la manifestation de la vérité, fait l’objet d’une transcription, par le juge. Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire commis par eux, qui est versée au dossier.

Les enregistrements sont détruits, à la diligence du Procureur de la République ou du Procureur général à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

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