Qu’est-ce que la manifestation d’opinion devant la Cour d’assises?

Le président, pas plus que les assesseurs et les jurés, ne peuvent manifester leur opinion sur la culpabilité de l’accusé. S’ils le font néanmoins, cette manifestation doit être dénuée d’équivoque pour que soit retenue la violation des droits de la défense.

D’autre part, s’agissant du président, l’interdiction est moins stricte que pour les assesseurs et les jurés.

Est seule interdite au Président de la cour d’assises la manifestation d’une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l’accusé (Crim 8 décembre 1993).

Il peut, par exemple :

  • Demander à un policier entendu comme témoin s’il est persuadé de la culpabilité de l’accusé
  • Dire « je ne vous crois pas ! » à la suite d’un propos tenu par un accusé
  • Dire que les « fantasmes sexuels de l’accusé collent aux faits dénoncés par sa fille et qu’il s’agit d’un copier-coller »

Toutefois constituent une manifestation d’opinion :

  • Le fait de déclarer « quel que soit le mobile, l’accusé a commis deux crimes odieux et abominable »
  • Demander à l’accusé s’il ne pense pas qu’il nie l’évidence

En revanche les propos d’un expert tenus à l’audience quant à la culpabilité de l’accusé sont sans incidence car il n’est ni membre de la cour ni membre du jury (Crim 11 octobre 1995).

Il en va de même pour un témoin qui peut, au cours de sa déposition, manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé.

En présence d’une manifestation d’opinion prohibée il appartient à l’avocat d’en demander acte.

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