Le président, pas plus que les assesseurs et les jurés, ne peuvent manifester leur opinion sur la culpabilité de l’accusé. S’ils le font néanmoins, cette manifestation doit être dénuée d’équivoque pour que soit retenue la violation des droits de la défense.
D’autre part, s’agissant du président, l’interdiction est moins stricte que pour les assesseurs et les jurés.
Est seule interdite au Président de la cour d’assises la manifestation d’une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l’accusé (Crim 8 décembre 1993).
Il peut, par exemple :
Toutefois constituent une manifestation d’opinion :
En revanche les propos d’un expert tenus à l’audience quant à la culpabilité de l’accusé sont sans incidence car il n’est ni membre de la cour ni membre du jury (Crim 11 octobre 1995).
Il en va de même pour un témoin qui peut, au cours de sa déposition, manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé.
En présence d’une manifestation d’opinion prohibée il appartient à l’avocat d’en demander acte.
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